Texte officiel de l’initiative

La Constitution est modifiée comme suit :

Art. 197, ch. 12
12. Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité)

1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s’élevant à un douzième de leur rente annuelle.

2 Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.

3 La loi garantit que le supplément annuel n’entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations.


Les chiffres le prouvent : une 13e rente AVS est nécessaire !

(balayer ou faire défiler avec les flèches)